C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
17. L’Ordre notifie un avis au chiropraticien qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au chiropraticien:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose à compter de la notification de cet avis pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est de 45 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 21 jours s’il concerne le défaut du chiropraticien de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-756, a. 17.
En vig.: 2024-01-01
17. L’Ordre notifie un avis au chiropraticien qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au chiropraticien:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose à compter de la notification de cet avis pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est de 45 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 21 jours s’il concerne le défaut du chiropraticien de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-756, a. 17.